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Parlement de la Région Bruxelles-Capitale - session 2004-2009
Rapports de commissions
PROJET D’ORDONNANCE modifiant la législation bruxelloise relative à l’environnement en ce qui concerne la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement ou ayant une incidence sur l’environnement
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PROJET D’ORDONNANCE modifiant la législation bruxelloise relative à l’environnement en ce qui concerne la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement ou ayant une incidence sur l’environnementlors de la séance plénière du vendredi 27 juin 2008- publie le 30 juin 2008La commission environnement a examiné en ses réunions du 3 et 10 juin 2008, le PROJET D’ORDONNANCE modifiant la législation bruxelloise relative à l’environnement en ce qui concerne la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement ou ayant une incidence sur l’environnement Lors de son exposé général, la Ministre Huytebroeck nous a expliqué que ce projet d’ordonnance visait à la transposition complète de la directive 2003/35/CE prévoyant des dispositions relatives à la participation du public dans le cadre des procédures décisionnelles en matière d’environnement ou ayant une incidence sur l’environnement. Cette transposition n’avait eu lieu que partiellement dans l’ordonnance du 18 mars 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; celle du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et enfin, celle du 18 mars 2004 sur l’accès à l’information en matière d’environnement. Dès lors, la Belgique avait été condamnée par la Cour de Justice des Communautés européennes le 27 septembre 2007 pour défaut de transposition complète de la directive. Ainsi, l’ordonnance du 18 mars 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ne faisait aucune référence aux médias électroniques, ni à quelconque mode d’information électronique pour les modalités de participation du public dans le processus d’adoption de ces plans et programmes. La directive organise, à un stade précoce des procédures décisionnelles, une information relative à la demande d’autorisation, à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, aux coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, et à la possibilité d’obtenir des renseignements pertinents et d’adresser des observations à l’autorité compétente. Il se trouve que l’ordonnance du 5 juin 1997 ne fait aucune référence à un quelconque mode d’information électronique et les notions de public et de public concerné n’y figurent pas non plus alors que la directive invite les Etats membres à donner au public concerné un large droit de recours. Il convient donc de constater que ces dispositions ne sont pas correctement transposées en Région de Bruxelles-Capitale. Selon la directive 2003/35/CE, les associations oeuvrant en faveur de l’environnement sont présumées avoir un intérêt au recours. Cette directive n’étant pas transposée dans l’ordonnance du 5 juin 2007, il y a lieu de l’adapter pour se conformer à la directive européenne. Pour l’ordonnance du 18 mars 2004 sur l’accès à l’information en matière d’environnement, il est proposé de rendre plus rapidement accessibles les renseignements demandés sur les demandes de permis d’environnement et l’élaboration des projets de plans et programmes lors d’une enquête publique et ce, afin que le public puisse exercer plus rapidement son droit de participation au processus décisionnel, comme le prévoit la directive. Ce projet d’ordonnance a donc pour objectif d’apporter des modifications ponctuelles aux 3 projets d’ordonnance précités, conformément à la directive européenne. Lors de la discussion générale, les membres de la commission ont exprimé leur satisfaction par rapport au projet d’ordonnance proposé. Ils ont souligné l’importance de la participation du public, de l’accès à l’information environnementale et de la participation au processus décisionnel, mais aussi du droit d’ester en justice, qui n’était pas acquis jusque là. Quelques questions ont été soulevées sur les notions de « public » ou « public concerné » ; sur les délais raisonnables de l’enquête publique ; sur le manière d’assurer la bonne participation du public ; sur les parties habilitées à ester en justice. A la question sur les différences entre la directive et la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d’action en matière de protection de l’environnement, la Ministre a répondu que la directive allait plus loin. Ainsi, la notion de « public concerné » est bien définie et transposée dans l’ordonnance, qui définit également les associations qui ont intérêt à agir. Quant au terme « public », la ministre nous a expliqué que cette notion existait déjà dans la législature actuelle. Le public est autorisé à exprimer ses commentaires dans le cadre du processus décisionnel des permis d’environnement. La notion de « public concerné » vise toute personne justifiant d’un intérêt. Elle répond aux conditions énumérées à l’article 4. Une distinction a été établie entre les associations qui ont accès à l’information (public) et celles qui jouissent d’un droit de recours direct (public concerné). Le délai préalable pour la transmission des documents et informations est d’une semaine. La communication s’effectuera uniquement par voie électronique, pour assurer l’intérêt d’une simplification administrative. A la question posée sur l’existence de mécanismes qui éviteraient la création d’asbl uniquement dans le cadre d’un dossier de permis d’environnement, la Ministre nous a répondu que l’association doit préexister à la date d’introduction d’un dossier contesté dans le cadre d’un recours. Lors de la discussion des articles, un amendement a été déposé pour l’intitulé et adopté. L’ensemble des articles et les amendements a été adopté par les treize membres présents. L’ensemble du projet d’ordonnance, avec amendements et corrections a été adopté par l’ensemble des 13 membres présents.
redacteur spip:
0. Ahmed El Ktibi
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